L’absence d’accusé de réception aux locataires de logements sociaux lors du dépôt de pièces justificatives de leurs revenus a fait l’objet d’une question orale au cours de la dernière réunion de la Commission Logement du Parlement régional bruxellois. Une mise au point s’impose sur cette problématique.

Il faut d’abord rappeler que cette matière est réglée par les dispositions de l’article 22, §2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. le texte prévoit que: « le locataire qui souhaite que son loyer réel ne soit pas porté d’office à la valeur locative normale du logement augmenté du montant maximal de la cotisation de solidarité, doit faire parvenir les pièces requises avant la fin du mois suivant celui où la demande lui en a été faite. Si passé ce délai, la société de logement n’est pas en possession desdits documents ou n’a qu’une partie de ceux-ci, elle envoie par recommandé une lettre de mise en demeure au locataire. Les frais de mise en demeure seront mis à charge du locataire. Sous peine de nullité, cette mise en demeure informe le locataire que la société de logement n’est pas en possession des documents souhaités et que faute pour lui de les remettre dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure, elle portera d’office le loyer à la valeur locative normale, augmentée du montant maximal de la cotisation de solidarité. »

La pratique montre qu’un loyer n’est pas fixé d’office à la valeur locative normale. Au cas où une SISP constaterait qu’elle n’a pas réceptionné les documents requis, elle doit envoyer un recommandé prévoyant un délai de 15 jours pour la communication des pièces manquantes. Ce n’est qu’au cas où la société de logement social (SISP) ne recevrait aucune réaction à cette lettre recommandée qu’elle a la possibilité de porter le loyer à la valeur locative normale.

La demande initiale de la SISP concernant la communication des documents ne peut jamais être suivie par la mise à la valeur locative normale du loyer. En effet, la SISP doit dans ce cas accorder un délai au locataire pour le dépôt des documents; délai qui doit être notifié dans une lettre recommandée. Ce n’est que suite à une non-réponse à cette deuxième demande reprise dans la lettre recommandée que le loyer peut être fixé à la valeur locative normale.

Il est bien entendu possible pour la SISP d’évaluer chaque réclamation d’un locataire concernant le constat de non-dépôt avant de prendre sa décision quant à l’application des mesures prévues à l’article 22, § 2, de l’arrêté précité. Il est également constaté que le loyer est recalculé dès que (le cas échéant à partir du mois de mars) le locataire introduit les documents demandés.
Voilà pour le formalisme administratif mais il est évident que la révision de l’arrêté locatif doit être l’occasion d’aménager au mieux tous les dysfonctionnements constatés et notamment ceux qui fragilisent la situation des usagers. J’y serai particulièrement attentif.