VOTRE QUESTION :

En cas de décès du locataire ayant signé le bail d’un logement social, ai-je le droit, en tant que simple cohabitant/concubin, d’y rester ?

MA REPONSE :

Contrairement au bail de droit privé, qui n’est annulé ni par la mort du bailleur ni par celle du preneur, le bail social, quant à lui, est supprimé avec le décès du locataire. La convention-type en cours dans le parc public bruxellois stipule à cet effet que « le contrat prend fin de plein droit en cas de décès du locataire survivant (art. 28, §2). Et, dans ce cas de figure, « le logement doit être libéré dans les trois mois au plus tard » (art. 28, §5).

Cette particularité du bail social – la dissolution du contrat en cas de décès du locataire survivant – s’inscrit pleinement dans la logique de l’habitat de service public. Conclu en considération directe du locataire et de sa situation financière, le bail social s’éteint logiquement à la mort de celui qui en bénéficiait. Le parc public n’est accessible en effet que moyennant le respect de certaines conditions de revenus et l’habitation sociale disponible est attribuée à celui qui cumule le plus de points de priorité.

Certes, pour les couples mariés ou en cohabitation légale, la question ne se pose pas, en ce sens qu’ils sont d’office tenus pour les locataires survivants ? Mais pour les autres ? Quid des « simples » concubins par exemple ? Et quid des descendants, voire des ascendants hébergés par leur progéniture, comme cela se voit souvent ? Dès lors, faut-il signer le contrat de bail social, ou un avenant, pour accéder au statut officiel de « locataire » ? La réglementation locative définit le locataire comme « la ou les personnes qui constituent un ménage ou en font partie et qui concluent un contrat de bail avec la société » (art. 2, 7°, de l’arrêté du Gouvernement bruxellois du 26 septembre 1996).

Quelques nuances. Soulignons, d’abord, que l’arrivée d’un nouvel individu dans l’habitation sociale (et, par conséquent, dans le ménage du preneur) n’est pas prohibé en soi ; simplement est-elle soumise à « autorisation écrite expresse et préalable » de la SISP (art. 25, al. 1er, du bail-type). Cette dernière prend bien en compte cette modification de la composition du ménage dans l’évolution du loyer réel aussi bien que dans la détermination du caractère adapté du logement. Ensuite, il n’est pas exigé de ce nouvel occupant – dont l’arrivée a été autorisée par la SISP – qu’il signe un avenant au contrat de location, la seule contrainte formelle consistant à prévenir « immédiatement » et « par écrit » le bailleur social (art. 25, al. 2, du bail-type).

Face à un flou législatif, il revient traditionnellement à la jurisprudence d’apporter quelques éclaircissements ; quelle a dès lors été sa réaction dans le cas présent ? Même si la question n’est pas réglée de manière unanime, de nombreuses juridictions se prononcent en faveur d’un assouplissement de la lettre de la loi.

Il est permis de s’interroger : la SISP qui décide de prendre en considération la situation de cohabitation pour la détermination des revenus (globalisés) du ménage et définir le loyer, est-elle encore fondée, alors, à refuser par la suite au dit cohabitant la titularité du bail en cas de décès de la personne avec laquelle il vivait ?

Une réflexion sérieuse devra être menée à ce sujet, en brassant d’ailleurs d’autres aspects du régime locatif social, comme l’instauration du bail à durée déterminée, le destin de la cotisation de solidarité ou encore les conditions à mettre en place pour une meilleure mobilité interne visant à améliorer une occupation mieux adaptée des logements.

Toutefois, il sera aussi important d’anticiper tout effet pervers que pourrait provoquer des éventuelles modifications du texte actuel.

Une série de gardes-fous devront être mis en place : rappelons, d’abord, que la SISP exerce un contrôle souverain en amont et c’est à elle qu’il revient d’autoriser ou non un nouvel arrivant ; ensuite, la poursuite de la location serait intimement subordonnée, bien entendu, au respect tant des conditions de revenus que du caractère adapté du logement ; enfin, rien n’interdit d’assembler la titularité du bail (concédée à l’occupant survivant) à une série d’exigences destinées à objectiver son séjour dans le parc social et à en éprouver en quelque sorte la solidité.